• Kaloum, Conakry
  • Info@anaimgn.com
  • Heures de travail: 8:00 AM – 5:00 PM
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L’ANAIM, a pour missions :

  • La conception, l’étude, le financement, la construction de toutes infrastructures minières notamment ferroviaires, portuaires et terrestres, en vue de faciliter l’extraction, le traitement, la transformation, la manutention, le transport et l’évacuation des substances minérales ;
  • Ces infrastructures peuvent être mises à la disposition des entreprises minières qui les utilisent, les exploitent, les gèrent et les rémunèrent à des termes et conditions convenus d’un commun accord. Ainsi, l’ANAlM peut charger tout opérateur compétent agrée par son Conseil d’Administration, de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien, réparation et du renouvellement des infrastructures minières faisant partie de son patrimoine ;
  • L’ANAIM peut aussi faire appel aux entreprises publiques ou privées, nationales ou étrangère pour exécuter une partie de sa mission ;
  • L’ANAIM, à la demande des sociétés minières, peut réaliser dans les limites de son objet social, des prestations en faveur de ces dernières à des termes et conditions à convenir entre les parties.

L’ANAIM, en rapport avec les services ou organismes compétents de l’État, est plus spécifiquement chargée :

  • D’assurer la maitrise d’ouvrage de tout projet d’aménagement, de construction et d’extension des infrastructures minières concernées ;

  • D’assurer en rapport avec les services ou organismes compétents de l’Etat, la mobilisation des financements, la négociation des accords et la réalisation des investissements ;

  • D’assurer le contrôle de l’exécution des conventions de concession, ou d’affermage, des contrats et accords ainsi que des conventions de cession de patrimoine, des cahiers de charges conclus avec les concessionnaires ou utilisateurs du secteur minier d’une part et les bailleurs de fonds d’autre part;

  • De réaliser, de faire réaliser ou de contrôler toutes les études techniques, économiques et financières relatives aux projets d’infrastructures minières et d’assurer tout acte de gestion ou d’administration y afférent.

L’ANAIM agit en qualité d’autorité portuaire et maritime dans les ports minéraliers, ports fluviaux ou zones dédiées au transport et à l’évacuation des substances minérales en République de Guinée.

L’ANAIM agit en outre en qualité de Commissionnaire en douane directement ou par le biais d’un tiers qu’elle aura choisi, au niveau de ces ports, conformément au Code guinéen de Marine Marchande, le code douanier et le décret de création de l’ANAIM.

L’ANAIM dispose d’un pouvoir de contrôle général et pourra à ce titre, périodiquement et à ses frais, procéder au contrôle de l’état des installations concédées et celles réalisées par les sociétés minières dans le cadre de transport et de l’évacuation des substances minérales et devant revenir à l’Etat Guinéen.

Afin de faciliter ce contrôle, il est remis à l’ANAIM les documents suivants :

  • Le plan annuel d’investissement et de renouvèlement des équipements ;
  • Le programme annuel d’entretien ;
  • Le plan annuel de production, qui devra être remis au moins un mois avant le début de l’exercice social ;
  • La mise à jour de l’inventaire des Installations Concédées ou réalisées par les opérateurs miniers.

L’ANAIM pourra contrôler les renseignements donnés dans les documents susvisés. A cet effet, ses agents accrédités ou des auditeurs indépendants engagés par elle, pourront se faire présenter toutes pièces et autres documents nécessaires à ce contrôle.

En dehors des contrôles périodiques, l’ANAIM pourra, lorsqu’elle a connaissance de faits graves susceptibles de mettre en péril les installations dédiées au transport et à l’évacuation des minerais, qu’elles soient pour autant concédées ou réalisées par les Opérateurs miniers.

 ou, généralement, ses intérêts, ordonner, à ses frais, la réalisation d’une mission d’étude technique et financière relativement aux Installations Concédées aux sociétés minières sans que la réalisation de cette mission ne puisse entraver le bon fonctionnement de ces dernières.

L’exercice du contrôle effectué par l’ANAIM conformément au présent article ne devra pas avoir pour effet d’entraver le bon fonctionnement des opérations des sociétés concernées, et celles-ci s’engagent à ne pas s’y soustraire et à ne pas y faire obstacle autant que faire se peut.

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