L’ANAIM, a pour missions :
L’ANAIM, a pour missions :
L’ANAIM, en rapport avec les services ou organismes compétents de l’État, est plus spécifiquement chargée :
D’assurer la maitrise d’ouvrage de tout projet d’aménagement, de construction et d’extension des infrastructures minières concernées ;
D’assurer en rapport avec les services ou organismes compétents de l’Etat, la mobilisation des financements, la négociation des accords et la réalisation des investissements ;
D’assurer le contrôle de l’exécution des conventions de concession, ou d’affermage, des contrats et accords ainsi que des conventions de cession de patrimoine, des cahiers de charges conclus avec les concessionnaires ou utilisateurs du secteur minier d’une part et les bailleurs de fonds d’autre part;
De réaliser, de faire réaliser ou de contrôler toutes les études techniques, économiques et financières relatives aux projets d’infrastructures minières et d’assurer tout acte de gestion ou d’administration y afférent.
L’ANAIM agit en qualité d’autorité portuaire et maritime dans les ports minéraliers, ports fluviaux ou zones dédiées au transport et à l’évacuation des substances minérales en République de Guinée.
L’ANAIM agit en outre en qualité de Commissionnaire en douane directement ou par le biais d’un tiers qu’elle aura choisi, au niveau de ces ports, conformément au Code guinéen de Marine Marchande, le code douanier et le décret de création de l’ANAIM.
L’ANAIM dispose d’un pouvoir de contrôle général et pourra à ce titre, périodiquement et à ses frais, procéder au contrôle de l’état des installations concédées et celles réalisées par les sociétés minières dans le cadre de transport et de l’évacuation des substances minérales et devant revenir à l’Etat Guinéen.
Afin de faciliter ce contrôle, il est remis à l’ANAIM les documents suivants :
L’ANAIM pourra contrôler les renseignements donnés dans les documents susvisés. A cet effet, ses agents accrédités ou des auditeurs indépendants engagés par elle, pourront se faire présenter toutes pièces et autres documents nécessaires à ce contrôle.
En dehors des contrôles périodiques, l’ANAIM pourra, lorsqu’elle a connaissance de faits graves susceptibles de mettre en péril les installations dédiées au transport et à l’évacuation des minerais, qu’elles soient pour autant concédées ou réalisées par les Opérateurs miniers.
ou, généralement, ses intérêts, ordonner, à ses frais, la réalisation d’une mission d’étude technique et financière relativement aux Installations Concédées aux sociétés minières sans que la réalisation de cette mission ne puisse entraver le bon fonctionnement de ces dernières.
L’exercice du contrôle effectué par l’ANAIM conformément au présent article ne devra pas avoir pour effet d’entraver le bon fonctionnement des opérations des sociétés concernées, et celles-ci s’engagent à ne pas s’y soustraire et à ne pas y faire obstacle autant que faire se peut.